La géolocalisation GSM

A départ la technologie GPS servait essentiellement d’aide à la navigation pour les automobilistes. Associé à la technologie GSM qui envoie les informations relatives à la position, de nombreux services reposant sur le suivi des véhicules sont proposés.

L’offre de services reposant sur la technologie GSM/GPS n’a cessé de croître et de se diversifier ainsi qu’en témoigne le nombre croissant des dossiers reçus à ce sujet par la CNIL. Les systèmes de géolocalisation GSM/GPS reposent sur un même schéma : une demande d’information est adressée par le biais du réseau GSM ; le récepteur GPS à bord du véhicule calcule en temps réel la position de ce dernier et renvoie l’information par le réseau GSM central, qui affiche alors la situation sur une carte routière. Certaines applications visent les particuliers alors que d’autres sont destinées aux employeurs afin d’assurer la localisation de leurs salariés lorsqu’ils utilisent des véhicules professionnels. Dans les deux cas, le risque d’atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée existe, les dispositifs envisagés permettant de connaître avec précision les itinéraires des conducteurs des véhicules. En revanche, la problématique diffère selon qu’il s’agit de salariés ou non. D’une manière générale, la mise en oeuvre de tels dispositifs nécessite de s’assurer que les modalités d’information des personnes concernées sont satisfaisantes, de déterminer une durée de conservation des données pertinente par rapport à la finalité du traitement et de strictement limiter l’accès aux données de géolocalisation aux personnes habilitées en raison de leurs fonctions.

Services d’assistance aux conducteurs Certains services permettent à une personne abonnée d’être géolocalisée en situation d’urgence (accident, panne, malaise…) afin de faciliter et d’accélérer l’action des services d’urgence. Le dispositif peut être actionné soit manuellement par la personne concernée, soit automatiquement suite à une collision.

Les dispositifs de détection de véhicules volés Généralement, le fonctionnement du dispositif comporte deux phases. Une phase « veille » durant laquelle le véhicule n’est pas géolocalisé et une phase « vol » qui donne lieu à la transmission des coordonnées du véhicule. Le passage en phase « vol » est consécutif soit à l’appel du propriétaire constatant la disparition de son véhicule, soit à la détection d’une tentative d’effraction sur le véhicule. S’agissant de ce type de services, la CNIL estime nécessaire de s’assurer que ces systèmes ne puissent être détournés de leur finalité et utilisés pour suivre les déplacements des personnes et que les particuliers ou les sociétés abonnés ne puissent être destinataires des informations relatives à la localisation des véhicules afin d’éviter qu’ils se mettent en danger en voulant récupérer le véhicule volé. Seules les autorités de police sont habilitées à avoir connaissance des données. Les services de géolocalisation « libre » à destination des particuliers Il existe également des dispositifs permettant à des particuliers de procéder à la géolocalisation de leur véhicule dans le cadre d’un abonnement, en se connectant via internet au site web mis en place par le prestataire de service. En permettant la localisation d’un véhicule et donc par conséquent de son conducteur, par toute personne abonnée au service, ces systèmes comportent des risques importants de violation de la vie privée. A cet égard, il est impératif d’informer par tous moyens le conducteur de l’existence d’un système de localisation.

La surveillance des salariés via les systèmes GSM/GPS Les sociétés abonnées à ces services disposent d’un accès direct aux données de géolocalisation en se connectant via internet aux serveurs du prestataire de service. L’information de base, celle relative au trajet effectué, peut être associé à des informations relatives au temps d’arrêt, à l’heure de départ et d’arrivée et à la vitesse des véhicules. Ce type de services doit notamment être apprécié à la lumière de l’article L120-2 du Code du travail qui dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La CNIL considère que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque la tâche à accomplir ne réside pas dans le déplacement lui-même mais dans la réalisation d’une prestation pouvant faire elle-même l’objet d’une vérification. Du reste, un arrêt du 26 novembre 2002 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation faisant application de cet article juge qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, sans faire de distinction selon que le salarié a été ou non informé de l’existence d’un tel contrôle. Or, la surveillance systématique des déplacements des salariés via la mise en œuvre d’un dispositif GPS/GSM pourrait être assimilée par les juridictions compétentes à une filature électronique et constituer ainsi une atteinte à la vie privée de ces derniers, susceptible de ne pouvoir être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.